RÈGLEMENT RELATIF AUX INTERPRÈTES PERMANENTS DES TRIBUNAUX (Journal officiel n° 132/05)
Conformément à l'article 82, paragraphe 5, de la loi sur les tribunaux (Journal officiel n° 3/94, 100/96, 115/97, 131/97, 129/00. 67/01, 5/02, 101/03, 17/04 et 141/04), le ministre de la Justice publie
RÈGLEMENT RELATIF AUX INTERPRÈTES JURIDIQUES PERMANENTS
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1.
Le présent règlement définit la procédure permettant de déterminer si les conditions requises pour être interprète judiciaire assermenté sont remplies, ainsi que les droits et obligations de ces derniers, et le montant de la rémunération et du remboursement des frais liés à leur activité.
II. DÉTERMINATION DES CONDITIONS D'EXERCICE DE LA FONCTION D'INTERPRÈTE JUDICIAIRE PERMANENT
1. Conditions
Article 2.
Une personne remplit les conditions requises pour être interprète judiciaire permanent si, outre les conditions générales prescrites pour l'accès à la fonction publique, elle remplit également les conditions particulières suivantes :
– outre la connaissance de la langue croate, maîtrise parfaitement une langue étrangère particulière et, dans la juridiction où, outre le croate, la langue d’une communauté ethnique ou nationale ou d’une minorité est une langue officielle, maîtrise également cette langue,
– connaît bien la structure du système judiciaire, de la fonction publique et la terminologie juridique,
– avoir achevé des études supérieures.
Une personne faisant l'objet d'une interdiction de nomination dans la fonction publique en vertu de l'article 8, paragraphe 1, ne peut être nommée interprète judiciaire permanent. Loi sur les fonctionnaires et les agents publics, ni une personne qui a été condamnée par un jugement définitif ou contre laquelle une procédure pénale est en cours pour une infraction pénale la rendant inapte à exercer les fonctions d’interprète judiciaire permanent.
Un ressortissant étranger ou un apatride peut également être nommé interprète judiciaire permanent si, outre les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article, il a obtenu l'agrément du ministère de la Justice.
Les personnes morales peuvent exercer les fonctions d'interprète judiciaire permanent si elles sont enregistrées à cet effet et emploient à titre permanent des interprètes judiciaires permanents pour les langues concernées, qui sont enregistrés dans leur domaine d'activité.
Les personnes morales sont tenues de notifier au président du tribunal de comté ou du tribunal de commerce compétent le début de leurs activités et de présenter une liste des interprètes judiciaires assermentés qu'elles emploient.
Article 3.
La procédure de nomination d'un interprète judiciaire est engagée par le dépôt d'une demande auprès du président du tribunal de comté ou du tribunal de commerce compétent.
La demande doit être accompagnée d’un curriculum vitae, d’une attestation des diplômes et des compétences linguistiques, ainsi que d’un certificat délivré par le tribunal compétent confirmant que le candidat ne fait pas l’objet d’une enquête, n’est pas poursuivi au pénal et n’a pas été condamné pour une infraction constituant un obstacle à l’emploi public.
La maîtrise de la langue est attestée par un certificat délivré à l'issue d'un test de compétence linguistique internationalement reconnu pour la langue pour laquelle le candidat sollicite une nomination.
Avant de statuer sur la candidature, le président du tribunal de comté ou du tribunal de commerce compétent soumet le candidat à un test portant sur sa connaissance de la structure du système judiciaire et de la fonction publique, ainsi que sur sa maîtrise de la terminologie juridique.
Un candidat au poste d'interprète judiciaire permanent qui est un avocat qualifié n'est pas soumis à l'évaluation des connaissances prévue au paragraphe 4 du présent article, pas plus qu'une personne qui a déjà été nommée interprète judiciaire permanent pour une autre langue.
Article 4.
La formation professionnelle des candidats à la fonction d'interprète judiciaire permanent est dispensée conformément à un programme établi par les associations professionnelles d'interprètes judiciaires permanents, qui comptent parmi leurs membres au moins un interprète judiciaire permanent pour la langue en question.
La formation est approuvée par le ministère de la Justice à la demande de l'association. L'association doit également joindre le programme de formation à sa demande.
La formation peut durer au maximum six mois.
Le montant des frais liés à la formation professionnelle est fixé par le ministre de la Justice.
2. Vérification
Article 5.
L'évaluation est effectuée devant la Commission d'évaluation des connaissances (ci-après dénommée « la Commission ») conformément au programme prescrit par le ministre de la Justice.
La Commission est établie auprès du tribunal de comté ou du tribunal de commerce.
La Commission se compose d'un président et de deux membres.
Le président et les membres de la Commission sont nommés par le président du tribunal de comté ou du tribunal de commerce parmi les juges de ce tribunal pour un mandat de deux ans.
Le président et les membres de la Commission ont droit à une rémunération pour leur travail. Le montant de la rémunération par candidat est fixé par le ministre de la Justice.
Les frais liés aux travaux de la commission sont à la charge du candidat au poste d'interprète judiciaire permanent.
Article 6.
L'évaluation des connaissances d'un candidat devant la Commission se déroule oralement.
Un procès-verbal des délibérations de la Commission est établi pour chaque candidat. Ce procès-verbal contient : le nom, le prénom et l'adresse du candidat, la composition de la Commission, la date de l'évaluation, le déroulement des délibérations et le résultat.
La Commission évalue le résultat de l'évaluation des connaissances et détermine si le candidat a « réussi » ou « échoué » à l'évaluation.
Article 7.
Un candidat qui n'a pas réussi l'évaluation peut présenter une nouvelle demande après trois mois.
3. Décision relative à la demande
Article 8.
Le président du tribunal de comté ou du tribunal de commerce compétent statue sur la demande une fois la procédure menée à bien et les informations recueillies.
La demande fait l'objet d'une décision.
4. Rejet de la demande
Article 9.
Le président du tribunal de comté ou du tribunal de commerce rend une décision rejetant la demande de la partie intéressée :
– si le demandeur ne remplit pas les conditions prévues à l'article 2 du présent règlement,
– si le demandeur n'a pas satisfait à l'évaluation de ses connaissances.
Un recours peut être formé contre la décision visée au paragraphe précédent auprès du ministère de la Justice dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.
Le recours est déposé en personne ou envoyé par courrier au président du tribunal de comté ou du tribunal de commerce compétent en deux exemplaires.
5. Décision de nomination
Article 10.
Si le candidat remplit les conditions prévues à l'article 2 du présent règlement et obtient la mention « satisfaisant » à l'évaluation des connaissances, le président du tribunal de comté ou du tribunal de commerce compétent rend une décision relative à la nomination de l'interprète judiciaire assermenté.
Un interprète judiciaire est nommé pour un mandat de quatre ans.
La décision de nomination d'un interprète judiciaire permanent doit contenir :
– les données personnelles de l'interprète,
– le nom de la langue pour laquelle l'interprète est nommé
– des informations sur les qualifications professionnelles et la preuve de la maîtrise de la langue étrangère ou de l'autre langue officielle de la Croatie,
– une évaluation du test de connaissances passé devant la Commission.
Le président du tribunal de comté ou du tribunal de commerce notifie la nomination de l'interprète judiciaire à tous les tribunaux municipaux relevant de la compétence du tribunal de comté ou du tribunal de commerce.
6. Serment
Article 11.
La personne nommée interprète judiciaire permanent prête serment devant le président du tribunal de comté ou du tribunal de commerce.
Le texte du serment est le suivant :
« Je jure sur mon honneur d'exercer les fonctions d'interprète judiciaire avec professionnalisme, conscience et au mieux de mes connaissances. »
L'interprète judiciaire assermenté signe le serment.
7. Renouvellement du mandat
Article 12.
Un interprète judiciaire permanent, à l'expiration de son mandat, peut être reconduit dans ses fonctions pour une période de quatre ans.
La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard 30 jours avant l'expiration de la durée pour laquelle il a été nommé.
En même temps que la demande de renouvellement, l'interprète judiciaire assermenté doit fournir la preuve qu'il ne fait pas l'objet d'une enquête, qu'aucune procédure pénale n'est en cours à son encontre, qu'il n'a pas été condamné pour une infraction pénale constituant un obstacle à l'exercice d'une fonction publique, ainsi qu'une liste de ses traductions antérieures.
Le président de la Cour, après avoir constaté qu'il n'existe aucun obstacle à la nomination, rend une décision de renouvellement de mandat.
Un interprète judiciaire permanent reconduit dans ses fonctions ne prête pas serment.
8. Révocation
Article 13.
Le président du tribunal de comté ou du tribunal de commerce compétent révoque l'interprète judiciaire nommé :
– s’il en fait la demande,
– s’il est établi que les conditions de sa nomination n’existaient pas ou ont cessé d’exister,
– si, en vertu d'une décision définitive de l'autorité compétente, il a été déclaré inapte à exercer la profession ou le métier pour lequel il a été formé ou dans le cadre duquel il est employé,
– si sa capacité à contracter a été révoquée par un jugement définitif,
– si l’interprète judiciaire assermenté est condamné par un jugement définitif ou fait l’objet d’une procédure pénale pour une infraction visée à l’article 8, paragraphe 1, de la loi sur les fonctionnaires et les employés, ou pour toute autre infraction pénale le rendant inapte à exercer les fonctions d’interprète judiciaire assermenté,
– s’il exerce les fonctions de traduction qui lui sont confiées avec négligence ou de manière désordonnée,
– s’il quitte, en raison d’un changement de résidence, le ressort du tribunal de comté ou du tribunal de commerce pour lequel il a été nommé.
Un recours contre la décision de révocation peut être formé auprès du ministère de la Justice dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la décision.
Le recours est introduit en personne ou envoyé par courrier au président du tribunal de comté ou du tribunal de commerce compétent.
Article 14.
Dès que la décision de radiation devient définitive, l'interprète judiciaire assermenté est radié du registre des interprètes judiciaires assermentés. Une mention de la radiation est inscrite dans la rubrique « remarques ». Tous les tribunaux sont informés de la radiation.
À la date de sa radiation de la liste, l’interprète judiciaire assermenté doit clôturer le registre des traductions et des certifications et le remettre, accompagné de son sceau, au président du tribunal de comté ou du tribunal de commerce qui l’a nommé interprète judiciaire assermenté.
Article 15.
Les dispositions de la loi générale sur la procédure administrative (Journal officiel n° 53/91) s'appliquent à la procédure de nomination et de révocation des interprètes judiciaires permanents.
9. Liste des interprètes judiciaires permanents
Article 16.
Les tribunaux de comté ou de commerce tiennent à jour la liste des interprètes judiciaires permanents nommés dans leur juridiction et la transmettent à tous les tribunaux situés dans le ressort du tribunal de comté ou de commerce. La liste est établie sur le formulaire imprimé avec le présent règlement et en fait partie intégrante.
Les registres doivent être tenus de manière ordonnée et en temps utile.
Si un interprète judiciaire décède, est révoqué ou n’est pas reconduit dans ses fonctions, il est radié du registre des interprètes judiciaires, ce dont sont informés tous les tribunaux relevant de la compétence du tribunal de comté ou du tribunal de commerce ainsi que le ministère de la Justice.
Article 17.
Les tribunaux de comté et les tribunaux de commerce publient la liste des interprètes judiciaires permanents dans le « Narodne novine » et sur le tableau d'affichage du tribunal, et la transmettent également au ministère de la Justice au plus tard le 31 mars de l'année en cours.
Registre des activités d'un interprète judiciaire permanent
Article 18.
Un interprète judiciaire assermenté est tenu de tenir un registre de ses activités.
Le registre visé au paragraphe L du présent article est tenu sous la forme d'un livre intitulé « Registre des traductions et des certifications ». Ce livre doit être relié par un ruban de garantie et certifié par le président du tribunal de comté ou du tribunal de commerce.
Le « Journal des traductions et des certifications » est tenu sur des formulaires au format A4 prescrits, reliés en un livre à couverture rigide. La couverture porte la mention « Journal des traductions et des certifications ».
Les informations suivantes sont inscrites dans le Registre des traductions et des certifications :
– le numéro d'ordre,
– la date de réception du document à traduire ou la date à laquelle la traduction orale a été effectuée,
– le numéro et la date de l'acte du tribunal, de l'autre organisme public ou de la personne morale à la demande duquel la traduction est effectuée, ou le prénom et le nom, l'adresse et le numéro de carte d'identité de la personne qui soumet le document,
– l'objet de la traduction,
– une indication précisant si la traduction sera utilisée au niveau national ou à l'étranger,
– le montant des frais administratifs facturés pour la traduction, si de tels frais sont prévus,
– le montant des frais et autres coûts facturés pour la traduction,
– une déclaration du demandeur attestant que la traduction a été effectuée et la date à laquelle elle a été achevée,
– remarque.
Le registre des traductions et des certifications est clôturé à la fin de l'année civile. Une ligne est tracée sous la dernière inscription de l'année en cours, et le registre est soumis au président du tribunal de comté ou du tribunal de commerce compétent pour signature au cours du mois de janvier de l'année civile suivante.
10. Certificat
Article 19.
La traduction d'un document est certifiée par le traducteur assermenté au moyen de la mention suivante : Je soussigné, ___________, interprète judiciaire pour la langue _______, nommé par ordonnance du président du tribunal de comté – tribunal de commerce de _________, numéro ______, en date du ___________, certifie que la traduction ci-dessus est une traduction complète et fidèle du document original rédigé en langue ___________.
L'attestation doit être rédigée dans la langue vers laquelle le document a été traduit.
L'attestation visée au paragraphe 1 du présent article est traduite dans toutes les langues. Le texte standard de la traduction est fourni par l'association professionnelle des traducteurs assermentés, et le traducteur assermenté désigné le reçoit du bureau du président du tribunal de comté ou du tribunal de commerce compétent, en même temps que la décision de nomination.
Si la traduction du document comporte deux feuilles ou pages ou plus, les pages de la traduction doivent être numérotées dans l'ordre, et les feuilles ou pages doivent être agrafées et certifiées à la fin par le cachet et la signature de l'interprète judiciaire assermenté.
La page de garde, chaque page suivante et la dernière page des traductions écrites comportant le texte de certification présentent une apparence uniforme, conformément au formulaire qui fait partie intégrante du présent règlement.
Sous l'attestation, le lieu et la date de la traduction sont indiqués, suivis du numéro correspondant au numéro d'ordre du registre des traductions et des attestations, de la signature manuscrite et du cachet de l'interprète judiciaire.
Si des frais sont prévus pour la traduction, ils sont apposés sur la traduction et annulés au moyen du cachet de l'interprète, et le montant des frais est indiqué séparément sur la traduction, avec mention du numéro de tarif correspondant.
11. Obligations
Article 20.
L'interprète judiciaire assermenté doit posséder un cachet, qu'il est tenu de se procurer à ses propres frais.
Le cachet est rond, sans les armoiries de la République de Croatie, et a un diamètre de 38 mm. Le texte du cachet comprend : le prénom et le nom de famille de l'interprète, la mention « interprète judiciaire » et l'indication de la langue pour laquelle l'interprète a été nommé, ainsi que le lieu de résidence de l'interprète.
Le texte du cachet est rédigé en croate et dans la langue pour laquelle l'interprète a été nommé. Le cachet est de couleur bleue.
Un interprète judiciaire assermenté est tenu de fournir une empreinte de son cachet et une signature manuscrite à tous les tribunaux relevant de la compétence du tribunal de comté ou du tribunal de commerce auprès duquel il a été nommé interprète judiciaire assermenté.
Un interprète judiciaire assermenté doit, à ses propres frais, apposer sur le bâtiment dans lequel il exerce une plaque portant le texte : (insérer le prénom et le nom), interprète judiciaire assermenté pour (la langue pour laquelle il a été nommé), suivi du nom de la rue et du numéro de la maison.
Un traducteur assermenté est tenu d'émettre une facture pour le service de traduction fourni.
L'interprète judiciaire assermenté est tenu de notifier au tribunal de comté ou au tribunal de commerce compétent tout changement concernant ses données personnelles.
Article 21.
L'interprète judiciaire assermenté est tenu d'accomplir les tâches pour lesquelles il est habilité avec diligence et conformément à la réglementation.
III. HONORAIRES ET REMBOURSEMENT DES FRAIS POUR LE TRAVAIL DES INTERPRÈTES JUDICIAIRES PERMANENTS
1. Remboursement des frais
Article 22.
Un interprète judiciaire assermenté a droit au remboursement des frais engagés dans le cadre de la traduction.
Les indemnités comprennent :
– les frais de déplacement,
– les frais de séjour (indemnités journalières),
– les frais d'hébergement (nuitée) et
– une indemnité pour perte de salaire ou de revenus.
Frais de déplacement
Article 23.
Les frais de déplacement comprennent le remboursement des frais de transport en transports en commun.
Les frais visés au paragraphe 1 du présent article comprennent les frais de déplacement du lieu de résidence ou de domicile vers le lieu où l'interprète assermenté effectuera la traduction, ainsi que ceux du trajet de retour vers le lieu de résidence ou de domicile. Ces frais comprennent également les frais de transport par les moyens de transport publics sur le lieu de résidence ou de domicile.
Aux fins du présent règlement, on entend par « transports publics » le tramway, le train, le bus, le bateau et l’avion.
Article 24.
L'indemnité de déplacement est versée pour les déplacements effectués par l'itinéraire le plus court et le moyen de transport le plus économique.
Le montant de l'indemnité de transport est déterminé sur la base d'un titre de transport ou par une autre méthode appropriée.
Article 25.
Sur les itinéraires où les transports publics ne circulent pas, ou ne circulent pas à des heures pratiques, ou lorsqu'il a été nécessaire, pour d'autres raisons, d'utiliser son propre moyen de transport, les interprètes permanents de la Cour ont droit à une indemnité de frais sous la forme d'un taux kilométrique.
Si le trajet est effectué avec son propre moyen de transport, le montant de l'indemnité de déplacement est déterminé sur la base du nombre de kilomètres parcourus, conformément à la réglementation applicable aux juges de la juridiction saisie de l'affaire.
Frais de repas et d'hébergement
Article 26.
Les indemnités de repas (ci-après dénommées « indemnités journalières ») couvrent les frais de repas nécessaires pendant la durée de l’absence de l’interprète judiciaire de son lieu de résidence ou de séjour pour une durée supérieure à 8 heures. y compris le temps nécessaire pour se rendre sur le lieu où la traduction doit être effectuée, ainsi que pour le trajet de retour vers le lieu de résidence ou le domicile.
Pour une absence de son lieu de résidence comprise entre 8 et 12 heures, un interprète judiciaire a droit à une indemnité égale à la moitié de l’indemnité journalière, et pour une absence comprise entre 12 et 24 heures, à l’intégralité de l’indemnité journalière, qui est versée par les juges de la juridiction saisie de l’affaire.
Les frais d’hébergement (ci-après : nuitée) sont remboursés intégralement sur présentation d’une facture, à concurrence du montant des frais d’hébergement dans un hôtel situé au même endroit que celui qui est remboursé au juge.
2. Rémunération du travail de l'interprète
Article 27.
Les traductions écrites sont facturées à la ligne standard de 50 caractères. L'unité de facturation la plus petite est une carte standard de 30 lignes. Chaque caractère saisi (lettre, signe de ponctuation, formule, symbole) est inclus dans le décompte des lignes.
Les tarifs sont les suivants :
1. Pour la traduction d'une langue étrangère vers le croate et pour la traduction du croate vers une langue étrangère, 5,00 kuna brut par ligne ;
2. Pour la traduction de textes scientifiques, techniques et en écritures spéciales (arabe, chinois, japonais, etc.), 7,50 kuna brut par ligne ;
3. Pour la traduction d'une langue étrangère vers une autre, 5,00 kuna brut par ligne ;
4. Pour la certification du texte, un supplément de 30 % est appliqué au prix de la traduction finale ;
5. Pour une traduction urgente, un supplément de 50 % est appliqué au prix de la traduction.
Article 28.
Pour l'interprétation de textes oraux du croate vers une langue étrangère et vice versa, ainsi que d'une langue étrangère vers une autre, l'interprète assermenté auprès des tribunaux a droit à une rémunération de 150,00 kuna brut par heure entamée.
Le temps consacré à la traduction comprend toute la période allant de l'arrivée de l'interprète judiciaire assermenté sur le lieu où la traduction doit être effectuée jusqu'à ce que sa présence ne soit plus nécessaire.
Article 29
Un interprète judiciaire assermenté a droit au remboursement de toutes les dépenses en espèces engagées dans le cadre de l'interprétation.
L'interprète judiciaire permanent délivre un reçu pour chaque paiement reçu au titre des honoraires et autres frais liés à l'interprétation. À la demande d'une partie, il délivre également un relevé écrit des honoraires ou une facture pour les autres frais.
Article 30.
Le montant des honoraires et le remboursement des autres frais liés à l'interprétation devant le tribunal sont fixés par le tribunal à la demande duquel l'interprétation a été effectuée.
IV. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 31.
Le travail des interprètes judiciaires permanents est supervisé par le tribunal de comté ou le tribunal de commerce qui les a nommés et par le ministère de la Justice.
Article 32
Les dispositions du présent règlement s'appliquent mutatis mutandis aux interprètes désignés par le tribunal pour une affaire spécifique, ainsi qu'aux interprètes en langue des signes pour les personnes sourdes-aveugles, sourdes, muettes ou toute autre personne avec laquelle il n'est pas possible de communiquer par d'autres moyens en raison d'un handicap physique ou autre.
Article 33.
Les présidents des tribunaux de comté et des tribunaux de commerce sont tenus de transmettre au ministère de la Justice une copie de la décision relative à la nomination ou à la révocation d'un interprète judiciaire permanent.
Article 34.
Un interprète judiciaire nommé en vertu des dispositions du Règlement sur les interprètes judiciaires (Journal officiel, n° 35/98) cesse d'exercer ses fonctions à la date d'expiration de son mandat, à moins d'être renommé interprète judiciaire pour la langue concernée en vertu des dispositions du présent règlement.
Article 35.
Les interprètes judiciaires permanents nommés en vertu des dispositions du Règlement sur les interprètes judiciaires permanents (Journal officiel n° 35/98) sont tenus, lorsqu’ils déposent une demande de reconduction en tant qu’interprète judiciaire assermenté, de joindre un certificat attestant la réussite d’un examen internationalement reconnu dans la langue pour laquelle ils sollicitent leur reconduction.
Article 36.
À l'entrée en vigueur du présent règlement, le règlement relatif aux interprètes judiciaires (Journal officiel n° 35/98) cesse d'être applicable.
Article 37.
Le présent règlement entre en vigueur le huitième jour suivant sa publication au « Journal officiel ».
Classe : 700-01/95-01/11
Référence : 514-06-05-I
Zagreb, le 10 octobre 2005.
Ministre
Vesna Škare Ožbolt, par intérim